O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
21. Le classement d’un poste de président-directeur général adjoint prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de la classe ou à la date fixée par le ministre. Le classement d’un poste de président-directeur général adjoint déterminé selon l’article 20 ne peut pas faire l’objet d’un recours.
A.M. 2015-006, a. 21.